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Blog : Michelle Goldstein

Le « décret infâme » du 17 mars 1808

Le « décret infâme » du 17 mars 1808 - © Michelle Goldstein
Guysen.com - Le « décret infâme » du 17 mars 1808Le « décret infâme » du 17 mars 1808
Par Frédéric Viey pour Guysen International News
Mardi 18 mars 2008 à 22:56

Il y a tout juste deux siècles, Napoléon 1er promulguait trois décrets importants concernant la législation des Juifs dans l'Empire français et le Royaume d'Italie.
En 1806, s'est tenue l'Assemblée des Notables qui a répondu aux différentes questions posées par l'Empereur.

Le 17 mars 2008 a marqué le Bicentenaire du « décret infâme » de l'empereur Napoléon 1er. Apôtre de la laïcité, Napoléon1er avait tenu à ce que ce soit des notables juifs fortunés qui assistent à réunion afin de fixer les règles du Judaïsme français. Pour se faire, les députés Juifs furent choisis par l'Administration. Les Préfets firent une enquête et avait procédé aux nominations sans consulter la masse des intéressés. Ils ne tinrent compte que de la fortune, de la réputation et du loyalisme politiques des candidats possibles.
La première séance ouvrit ses portes les 26 juillet 1806 dans la chapelle de l'Eglise St Jean près de l'Hôtel de Ville de Paris.
Le 9 février 1807, le Sanhédrin, présidé par David Sintzheim, devait entériner les réponses données par l'Assemblée des Notables un an auparavant.
Faisant suite à ces délibérations, l'Empereur des Français fit promulguer trois décrets le 17 mars 1808 qui seront suivi par le Décret de Bayonne du 20 juillet 1808, obligeant les Juifs à fixer leur nom de famille.

Avec des vues libérales, deux de ses décrets portaient sur la réorganisation du culte israélite. Le premier confirmait et donnait force de loi au règlement approuvé par l'Assemblée des Notables. Le second mettait en place la création d'un Consistoire Central et des Consistoires régionaux formés de notables et de rabbins choisis par au moins deux mille fidèles. Les consistoires devaient être chargés de faire régner l'ordre et de surveiller la moralité de leurs administrés. Parmi les dispositions de la création des Consistoires, le législateur a pensé à assurer le traitement aux chantres et aux rabbins en les mettant à la charge des fidèles.

Le troisième décret était, malheureusement, consacré à la répression des abus imputés aux Juifs. Ce n'était qu'un retour partiel aux méthodes discriminatoires de l'Ancien Régime. Ces dispositions devaient prendre effet pour dix ans.
Aussi comme les Juifs du Sud-Ouest et du Comtat Venaissin, de nombreux Juifs dans différents départements firent des demandes d'exception à cette loi. Les Juifs de Paris comme ceux de Seine-et-Marne furent dans les premiers à être excepté aux dispositions de ce décret ??Infâme'?.

Le nom de ce décret a gardé pour la postérité le nom de ??Décret Infâme'? :

Le Décret Infâme du 17 mars 1808

"Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Titre Ier
Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806 pour le payement des créances des Juifs est levé.
2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après.
3. Tout engagement pour prêt fait par des Juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes sans l'autorisation de leur mari; à des militaires sans l'autorisation de leur capitaine si c'est un soldat ou un sous-officier, du chef de corps si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir et nos tribunaux autoriser aucune action pour poursuite.
4. Aucune lettre de change.... ne pourra être exigée sans que le porteur prouve....
5. Toute créance dont le capital sera aggravé.... sera réduite par nos tribunaux.
6. Pour les créances légitimes et non usuraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l'équité.

Titre II
7. Désormais, et à compter du 1er Juillet prochain, nul Juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque sans avoir reçu, à cet effet, une patente du Préfet du département, sur un certificat; 1° du Conseil Municipal, constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite; 2° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.
8. Cette patente sera renouvelée tout les ans.
9. Nos procureurs généraux.... chargés de faire révoquer lesdites patentes...
10. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.
11. Il en sera de même de toute hypothèque prise...
12. Tout contrat ou obligation souscrit au profit d'un juif non patenté...
13. Les dispositions de l'Art.4... sont applicables à l'avenir comme au passé.
14. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement...
15. Les juifs ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage des instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers journaliers et domestiques.

Titre III
16. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et Bas Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.....
17. La population juive, dans nos départements, ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription; en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel.

Dispositions générales.

18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre empire, sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l'exécution, pour le temps qu'il sera jugé convenable.
19. Les juifs établis à Bordeaux et dans les départements de la Gironde et des Landes, n'ayant donné lieu à aucune plainte, et ne se livrant à aucun trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret.
20. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé; Napoléon
Le Ministre secrétaire d'Etat, signé: Hugues E. Maret."

Afin de pouvoir mieux organiser les Consistoires, Napoléon 1er ordonna le recensement des Juifs de l'Empire. Il leur imposa de fixer leur nom de famille pour ceux qui en avaient un et d'en adopter un s'ils n'en avaient pas. Le Décret de Bayonne du 20 juillet 1808 obligeait aussi les Juifs à se déclarer dans les Mairies de leur lieu de résidence:

? Décret Impérial
Concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixes:

20 juillet 1808

Article 1er:
Ceux des Sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui, jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes, seront contraints d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration par devant l'Officier d'Etat-Civil de la commune où ils sont domiciliés.

.... Signé: Napoléon".

Le Ministre de l'Intérieur, qui avait proposé ce décret, soumettait également les juifs étrangers qui s'établissaient en France à la même obligation mais en leur interdisant les noms de villes et ceux tirés de l'Ancien Testament. Il chargeait les consistoires de surveiller à l'exécution du décret et de dénoncer les changements de noms opérés en dehors des règles prévues par la loi du 11 germinal an XI.

L'Empereur désirait que la citoyenneté s'appliqua jusque dans le c'ur de la religion: la Synagogue. Le 8 mars 1810 le Consistoire Central adressa à tous les Consistoires départementaux cet ordre:
"Pour remédier à la confusion qui régnait dans les noms de famille de la plupart de nos coreligionnaires, et afin de les fixer invariablement, S.M. Impériale et Royale a daigné rendre le Décret du 20 juillet 1808 - par lequel il fut ordonné à chaque Israélite de déclarer à l'autorité Municipale du lieu de son domicile le nom de famille qu'il entendait adopter pour lui et sa postérité; le même Décret art. 4 chargea les Consistoires de vérifier si les Israélites des circonscriptions respectives avaient satisfait aux dispositions de la Loi. Nous ne doutons pas que vous n'ayez rempli à cet égard les obligations qu'elle vous imposa.

Il existe cependant encore dans plusieurs temples la coutume de n'appeler l'Israélite qui doit assister à la lecture d'un chapitre de la Loi (montée à Sépher), que par son prénom et celui de son père, comme Jacob Ben Abraham. Cette ancienne habitude est devenue actuellement abusive, puisqu'elle est dans le contraire au v'u de la Loi, et tend à perpétuer un usage qu'elle a proscrit et qu'on ne peut se permettre sans en enfreindre les dispositions.

Nous vous invitons en conséquence d'ordonner sur-le-champ à tous les Commissaires-Surveillants des Temples de votre circonscription de tenir la manière sur leur responsabilité personnelle à ce que le chantre (Hazan) sous peine de destitution n'appelle à l'avenir aucun de nos Coreligionnaire à l'honneur d'assister à la lecture d'un chapitre de la Loi que par son nom de circoncision, suivi du nom de famille qu'il a adopté conformément au Décret Impérial précité, comme Rabbi Oury Worms de Romilly au lieu de Rabbi Oury Bar Hayem, il aura seulement à ajouter le titre de Cohen et Lévy à ceux qui appartiennent à cette tribu...."

Normalement en 1818, le ??Décret Infâme'? devait être reconduit par l'Empereur.
Heureusement pour les Juifs, surtout d'Alsace-Lorraine, la chute de l'Empire apporta la Restauration et l'attitude bienveillante de Louis XVIII vis-à-vis des Juifs.
Il ne faut pas oublier que ce monarque et son frère furent les élèves du philosémite abbé Antoine Guenée . En mémoire de leur maître, ils lui firent bâtirent un mausolée de marbre noir dans la chapelle de l'Hôpital de Fontainebleau. L'Abbé Guenée est surtout connu pour être l'auteur de ??Lettres de Quelques Juifs Portugais et Allemands à Monsieur de Voltaire'?.


Frédéric Viey, Histoire des Juifs en Seine-et-Marne. Tome 1. Lys éditions Lamatteis. Le Mée-sur-Seine, 2004. 224 pages. ISBN : 9782868492210
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